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  • Posté le 3 avril 2020.

Traitement juridique des dossiers contentieux

Le 19 mars, la CGT interrogeait la direction générale sur le traitement juridique des dossiers contentieux dans la mesure où certains barreaux annonçaient leur refus d’être commis d’office, et dans l’éventualité de mise en retenue douanière.
La direction générale a répondu ce jour (voir ci-dessous)

- Concernant les capacités d’intervention des tribunaux

Le Ministère de la justice a publié aux procureurs généraux le 14 mars dernier une circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19.

Le bureau JCF1 a diffusé cette circulaire à l’ensemble des services et donné des instructions s’agissant des procédures douanières par note n°369 du 16 mars 2020.
Dans cette note, après avoir rappelé que les audiences correctionnelles ne sont maintenues que pour les contentieux essentiels (cf. mesure de détention provisoire et comparution immédiate), le bureau JCF1 invite les directeurs à se rapprocher des parquets pour évaluer leur capacité à prendre en charge les procédures et les constatations douanières, sachant que la situation peut varier d’une juridiction à l’autre.

Il est toutefois très probable que la capacité de la justice à traiter nos procédures pour lesquelles les poursuites judiciaires sont exercées ait diminué.
Les directions et l’AP DNRED commencent ainsi à faire remonter des informations sur les difficultés, pour les juridictions, dans le contexte actuel, de traiter les procédures douanières ou les demandes d’autorisation pour mettre en œuvre certains pouvoirs.
Le bureau JCF1 est en train d’examiner les informations qui sont remontées pour donner de nouvelles instructions aux directions.

- Concernant l’intervention des avocats dans le cadre de la retenue :

L’article 13 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale procède à une adaptation des procédures de garde à vue et de retenue douanière, en prévoyant l’intervention à distance de l’avocat, de façon à permettre aux personnes retenues de faire valoir leur droit à l’assistance d’un avocat.

Par ailleurs, la fiche n°1 de la NA JCF1 n° 384 du 1er avril 2020 prévoit des éléments de doctrine d’emploi pour la mise en oeuvre concrète du droit à un médecin et du droit à un interprète.

Ainsi, concernant les avocats, les entretiens confidentiels ainsi que l’assistance au cours des auditions peuvent se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En pratique, il peut être recouru à un moyen de communication électronique pour l’entretien confidentiel avec l’avocat uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
 cette mesure est matériellement possible,
 et l’avocat l’accepte ou le demande.
Bien évidemment, les avocats ont toujours la possibilité d’assister sur place la personne retenue (déplacement de l’avocat dans les services et sa présence physique auprès de la personne concernée ne peuvent pas lui être refusés).
Il appartient aux agents des douanes d’apprécier s’il est matériellement possible de permettre l’intervention téléphonique ou par appel vidéo / visio-conférence de l’avocat, dans des conditions qui garantissent non seulement la confidentialité des échanges, mais également le bon déroulement de la procédure.
En outre, l’entretien confidentiel avec l’avocat ne peut être réalisé par téléphone que si les agents sont en mesure de vérifier que la personne retenue n’a pas la possibilité d’utiliser le téléphone pour appeler un tiers (utilisation exclusive de la fonction haut-parleur d’un téléphone fixe et surveillance visuelle sans discontinuité de la personne par un agent notamment).
Par ailleurs, l’assistance de l’avocat au cours de l’audition pourra se faire avec utilisation de la fonction haut-parleur du téléphone ou en appel vidéo.

- Concernant l’intervention de médecins et d’interprètes :

Enfin, si l’ordonnance n° 2020-303 n’a pas modifié les conditions légales d’exercice des autres droits de la personne placée en retenue douanière, ces droits sont cependant susceptibles de faire entrer en contact physique la personne retenue, ainsi que le service, avec un médecin, et éventuellement un interprète.

Par conséquent, la direction générale a élaboré les principes suivants de doctrine d’emploi :
- dans le cas de l’intervention d’un médecin : si le service ne peut pas se déplacer aux services d’urgence ou vers une unité médico-judiciaire (UMJ) et qu’aucun médecin ne peut se présenter dans les locaux du service (saturation des services hospitaliers ou refus de prise en charge en raison de la crise sanitaire, impossibilité d’un médecin libéral de se déplacer dans les locaux du service dans des délais satisfaisants), il est obligatoire, d’une part, d’acter ces difficultés dans la procédure, d’autre part, d’en informer immédiatement le procureur de la République.
Dans l’hypothèse où le médecin se prononcerait sur l’incompatibilité de l’état de la personne avec le maintien en retenue douanière, celle-ci ne devra pas être poursuivie. Il conviendra dès lors d’en rendre compte immédiatement au procureur de la République pour qu’il décide des suites à y donner ;
 dans le cas de l’intervention de l’interprète : il convient de considérer que son intervention à distance, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, est envisageable si cette mesure est matériellement possible et si l’interprète l’accepte ou le demande.


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